M-35.1, r. 159 - Règlement sur la production et la mise en marché des veaux de grain

Texte complet
Annexe 1
(a. 1.4)
CAHIER DES CHARGES RELATIF AU MODE DE PRODUCTION ET À LA QUALITÉ DES VEAUX DE GRAINS CERTIFIÉS
SECTION I
1. Généralités
Le présent cahier des charges établit les exigences relatives à la certification d’origine et de qualité des veaux de grain du Québec.
La certification s’adresse aux producteurs de veaux de grain du Québec ainsi qu’aux pouponnières hors Québec qui approvisionnent des producteurs du Québec. Le producteur peut réaliser lui-même l’élevage ou le faire réaliser en sous-traitance. Il est entièrement responsable de s’assurer que tous ses sous-traitants sont certifiés.
Pour valider la conformité des fermes d’élevage, les contrôles sont réalisés selon le cycle suivant:
La certification des veaux de grain du Québec est basée sur un cycle de 7 ans comprenant des vérifications complètes, des évaluations de registres et des audits internes prévus comme suit:
 Cycle de contrôle
AnnéeType de vérification
1Audit externe complet
2Audit interne + revue des registres
3Audit interne + revue des registres
4Audit interne + revue des registres
5Audit interne + revue des registres
6Audit interne + revue des registres
7Audit interne + revue des registres
2. Audits
2.1. Audits externes complets
Les audits externes sont réalisés par des vérificateurs externes qui émettent, après un examen complet, une recommandation au comité de certification quant au statut de conformité de la ferme où sont produits les veaux.
Si le vérificateur trouve d’importantes preuves démontrant une violation à la salubrité des aliments lors de la vérification sur place, il doit aviser le producteur immédiatement, le bureau de l’association provinciale et l’administrateur du programme, en plus d’aviser les autorités si la Loi l’exige.
2.2. Audit interne
Le producteur doit réaliser un audit interne pour évaluer la conformité de la ferme aux exigences de certification et entreprendre les actions correctives et préventives requises. La grille d’audit interne est retournée au vérificateur en même temps que les registres demandés dans la demande de revue des registres.
2.3. Revue des registres
Une revue des registres est réalisée par un vérificateur externe. Une demande de revue des registres est transmise au producteur et celui-ci doit fournir tous les documents demandés dans un délai d’un mois de la transmission de cette demande.
2.4. Audits aléatoires
Au-delà du cycle de contrôle, des audits aléatoires sont également prévus. À compter de 2020, un échantillon aléatoire de 5% des fermes sera déterminé au début de chaque année pour procéder à des audits aléatoires.
3. Gestion des non-conformités
Les résultats de la vérification et les secteurs où des mesures correctives sont requises sont revus avec le producteur (ou son représentant). Le vérificateur explique les mesures correctives de manière à ce que le producteur comprenne ce qui lui est demandé afin de répondre aux exigences de la certification.
Les mesures correctives doivent être complétées dans les 3 mois suivant la vérification. Le producteur doit aviser Les Producteurs de bovins lorsque les mesures correctives ont été accomplies.
Afin de vérifier les mesures correctives apportées par le producteur, le vérificateur, planifie soit un suivi de vérification à être effectué sur place ou bien demande au producteur de lui faire parvenir des preuves adéquates.
Le vérificateur révise les preuves fournies par le producteur. Une fois que les mesures correctives ont été complétées et vérifiées par le vérificateur, un rapport de réalisation des plans de mesures correctives et une recommandation sont remis aux Producteurs de bovins.
Les mesures correctives doivent être mises en oeuvre pour qu’une recommandation positive soit effectuée aux Producteurs de bovins.
4. Admissibilité à la certification
Le producteur est admissible à la certification s’il est conforme à toutes les exigences énoncées à la section 2.
5. Coûts associés à la certification
Le producteur doit assumer les coûts associés à la certification qui comprennent notamment le coût de l’audit externe, le coût de l’audit interne, les coûts annuels de gestion et de revue des registres.
SECTION 2
6. Exigences relatives à la certification d’origine et de qualité veau de grain du Québec certifié
Exigence 1
Le producteur doit signer et afficher sur les lieux d’élevage la politique de qualité disponible sur le site extranet de chaque producteur dans laquelle il s’engage à respecter la certification.
Exigence 2
Le producteur doit être légalement propriétaire des veaux élevés sur la ferme pour laquelle il demande la certification, que les veaux soient élevés par lui-même ou par un sous-traitant.
Exigence 3
Le producteur doit avoir une balance pour peser les animaux et elle doit être étalonnée minimalement une fois par année (marge d’erreur inférieure à 2%).
Ces informations doivent être notées dans un registre.
Exigence 4
Le poids moyen d’un lot de veaux à l’entrée en pouponnière ne peut excéder 160 livres.
Exigence 5
Les veaux de grain issus de pouponnières hors Québec doivent entrer en élevage au Québec à un poids maximum de 300 livres. Ce calcul se base sur la moyenne du lot. Par la suite, les veaux doivent être élevés au Québec jusqu’à l’abattage.
Exigence 6
Les veaux de grain doivent réaliser 50% ou plus de leur gain de poids au Québec, de la naissance à l’abattage. Ce calcul est effectué sur la base du lot.
Exigence 7
Au moins 80% des veaux de grain doivent être de type laitier de race Holstein noir et blanc sur une base annuelle.
Exigence 8
À compter du 1er janvier 2019:
Il est interdit d’attacher les veaux, et ce, pour tous les types d’aménagement. Les veaux peuvent être logés individuellement en phase pouponnière.
Aucun veau ne peut être élevé dans une logette individuelle après l’âge de 12 semaines ou après l’âge établi dans le Code de pratiques pour le soin et la manipulation des veaux lourds disponible au http://www.nfacc.ca/codesde-pratiques/veaux-lourds, selon l’éventualité la plus tardive, sauf si un vétérinaire certifie que l’état de santé ou le comportement du veau exige qu’il soit isolé. Les logettes doivent être conçues pour que chaque veau puisse s’étendre, se reposer, se relever et faire sa toilette sans difficulté. Chaque logette individuelle (à l’exception de celles destinées à l’isolement d’animaux malades) doit permettre un contact visuel et tactile direct entre les veaux;
Après la sortie de la pouponnière, les veaux doivent être élevés en groupe.
Exigence 9
Le producteur doit appliquer un ou des programmes alimentaires approuvés et signés par un agronome.
Les rations doivent être conçues de façon à satisfaire les besoins nutritionnels en protéines, énergie et minéraux conformément à l’annexe 1.1.
Exigence 10
Le producteur doit signer et envoyer la déclaration annuelle du producteur de veaux de grain sur l’utilisation de médicaments conforme à celle reproduite à l’annexe 1.2.
Exigence 11
À moins d’avis contraire du vétérinaire, les veaux en pouponnière doivent recevoir des traitements contre les parasites externes.
Ces informations doivent être notées dans un registre.
Exigence 12
Le producteur doit s’assurer que chaque veau est conforme aux exigences de certification avant sa mise en vente.
Exigence 13
Le producteur doit peser chaque veau avant de procéder à la mise en vente afin de s’assurer que la déclaration de vente est exacte.
Exigence 14
Sur une base annuelle (1er janvier au 31 décembre) pour tous les veaux vendus ou livrés, le producteur doit obtenir un classement d’au moins 80% dans la catégorie A et 70% dans les catégories A1, A2 et B1, B2 telles qu’établies aux termes du Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volailles (DORS/92-541).
Exigence 15
L’identification permanente des veaux doit être réalisée en conformité avec les règlements sur l’identification et la traçabilité en vigueur, soit une boucle électronique et un panneau visuel à numéro unique.
Exigence 16
Les veaux de grain du Québec doivent avoir été élevés dès la pouponnière dans des fermes inscrites à la certification. Cette exigence s’applique également pour les pouponnières hors Québec.
Au moment de l’achat des veaux sevrés, les informations concernant les délais d’attente et les bris d’aiguille dans la chair d’un veau sont transmises à l’acheteur.
Jusqu’en 2020, la présente exigence n’est pas prise en compte pour obtenir la certification.
Exigence 17
L’utilisation de l’aiguillon électrique ou de la pointe piquante est interdite sur les veaux.
Exigence 18
Nettoyage et désinfection
18.1 Dans la gestion «tout plein-tout vide»:
Le bâtiment d’élevage en tout plein-tout vide doit être nettoyé (mur, plancher, plafond et équipements) et désinfecté (mur et plancher) avant l’arrivée des animaux et doit demeurer vide au moins 5 jours après l’assainissement.
18.2 Dans la gestion de l’élevage en continu:
Le bâtiment d’élevage en continu doit être nettoyé (mur, plancher et équipements) et désinfecté (mur et plancher) au moins une fois par année.
18.3 Dans les huches:
Les huches doivent être nettoyées et désinfectées avant l’arrivée des animaux. De plus, la litière doit être remplacée au besoin.
Décision 7242, Ann. 1; Décision 7859, a. 1; Décision 8066, a. 1; Décision 8132, a. 1; Décision 8890, a. 3; Décision 9118, a. 31 à 40; Décision 10886, a. 1; Décision 11384, a. 19.
ANNEXE 1
(a. 2)
CAHIER DE CHARGES RELATIF AU MODE DE PRODUCTION ET À LA QUALITÉ DES VEAUX DE GRAIN CERTIFIÉS
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
1. Objet
Le présent cahier de charges établit les exigences relatives au mode de production et à la qualité d’un veau de grain certifié, conformément aux dispositions du Règlement sur la production et la mise en marché des veaux de grain (chapitre M-35.1, r. 159).
2. Modifications
Le présent cahier de charges peut être modifié en tout temps par le comité de mise en marché des veaux de grain formé selon le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157). Toute modification est transmise aux producteurs de veaux de grain inscrits au fichier des producteurs tenu conformément aux dispositions du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec et sur la conservation et l’accès aux documents des Producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 148.1).
SECTION 2
NORMES DE PRODUCTION ET DE QUALITÉ
3. Type de veau
Le veau de grain du Québec certifié est un veau de type laitier élevé au Québec. Au moins 90% des veaux produits et mis en marché par un producteur doivent être de race Holstein (noir et blanc). On entend par «veau de type laitier» un animal d’une race de bovins dont la caractéristique principale est la production de lait et dont la caractéristique secondaire est la production de viande.
4. Bien-être
Tout producteur de veau de grain doit s’assurer du bien-être de chaque animal afin de maximiser sa croissance et de minimiser le stress et les risques de maladies.
5. Poids à l’entrée
Le poids du veau à l’entrée en pouponnière ne peut excéder 160 lbs (73 kg), sous réserve de l’article 10.
6. Critères de sélection
Le veau sélectionné pour le démarrage en pouponnière doit être en bonne santé, alerte, propre et avec de bons membres et articulations. Son nombril est sec et non enflé. Il a une bonne carrure avec un dos et des épaules larges. Il a au moins 7 jours d’âge.
7. Alimentation à l’arrivée
À son arrivée dans la pouponnière, le veau qui provient d’un élevage extérieur, reçoit au moins un repas d’électrolytes (1,5 à 2 litres). Le producteur doit attendre de 10 à 12 heures avant de servir le premier repas de lait pour permettre une meilleure acclimatation du veau à son nouveau milieu.
8. Alimentation lactée
Les veaux sont par la suite nourris de l’entrée en pouponnière jusqu’au sevrage avec un aliment d’allaitement spécialement conçu pour les veaux de grain et les veaux de lait.
Les aliments d’allaitement contiennent un minimum de 19% de protéines brutes et 16% de matières grasses. Les recommandations du fabricant, notamment en termes de température de l’eau et de durée d’agitation, doivent être respectées; un mélangeur d’aliments d’allaitement doit être utilisé pour préparer les rations lactées.
9. En complément des aliments d’allaitement, le veau en pouponnière est nourri avec de la moulée ou un mélange de maïs-grain et des suppléments protéiques, ou les 2.
Après le sevrage, le veau est nourri avec du maïs-grain et des suppléments protéiques jusqu’à l’abattage.
Une source de fibre peut être servie en tout temps, jusqu’à concurrence d’un maximum de 5% de la ration totale.
Le veau est nourri avec des aliments de qualité.
Le producteur doit donner au veau de grain des suppléments protéiques spécifiques à la production de veaux de grain.
Une eau de qualité doit être accessible aux veaux de grain en tout temps.
9.1. Substances interdites
Le producteur ne peut utiliser d’hormone de croissance; il doit s’y engager par écrit. Il doit de plus s’assurer que ses fournisseurs respectent la même exigence et qu’ils s’y engagent par écrit.
10. Garantie
Le producteur qui achète un veau à un poids qui excède 160 lbs (73 kg) doit pouvoir établir que ce veau a été élevé conformément au présent cahier de charges.
11. Poids à la vente
Le poids de la carcasse du veau doit se situer, au moment de la vente, entre 90 et 182 kg avec peau ou entre 80 et 160 kg sans peau.
12. Qualité
Un producteur de veau de grain doit obtenir pendant sa période de probation et maintenir en tout temps par la suite et ce, pour tous les veaux vendus ou livrés, un classement de 80% dans les catégories de classement Canada A et 70% dans les catégories de classement Canada A1, A2, B1 et B2.
Les Producteurs de bovins prennent en considération tout facteur hors du contrôle du producteur ayant pu affecter les résultats du classement.
SECTION 3
NORMES DE RÉGIE ET TECHNIQUE
13. Cahier et fiches de régie
Le producteur doit tenir à jour un cahier de régie d’élevage où sont compilées toutes les informations pertinentes à son élevage, soit:
1° le numéro de l’étiquette d’identification numérotée, les dates et les poids à l’achat et à la vente de chaque veau;
2° les dates d’administration, les quantités et la sorte de médicaments utilisés à la suite des recommandations d’un vétérinaire.
14. Suivi technique et sanitaire
L’entreprise du producteur de veaux de grain certifiés doit être suivie par un conseiller technique et un vétérinaire.
14.1. (Abrogé).
15. Vide sanitaire des pouponnières
Un nettoyage à fond de chacune des sections doit être fait avant l’entrée des veaux en pouponnière. De plus, lorsqu’un producteur procède à un vide sanitaire, celui-ci doit être d’une durée d’au moins 10 jours après le nettoyage.
16. Balance
Chaque entreprise pratiquant un élevage de veaux de grain certifiés doit être munie d’une balance à des fins de régie de production et de pesée lors de la vente des veaux.
SECTION 4
IDENTIFICATION - EXPÉDITION
17. Étiquettes
Chaque veau de grain est identifié conformément au Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (chapitre P-42, r. 7).
18. Expédition
Au moment de l’expédition, le producteur doit s’assurer que tous les veaux certifiés ont leur étiquette d’identification numérotée.
Lors du chargement, le producteur ou son représentant signe le bon de chargement du transporteur, contresigné par celui-ci, et en conserve une copie.
Décision 7242, Ann. 1; Décision 7859, a. 1; Décision 8066, a. 1; Décision 8132, a. 1; Décision 8890, a. 3; Décision 9118, a. 31 à 40; Décision 10886, a. 1.
ANNEXE 1
(a. 2)
CAHIER DE CHARGES RELATIF AU MODE DE PRODUCTION ET À LA QUALITÉ DES VEAUX DE GRAIN CERTIFIÉS
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
1. Objet
Le présent cahier de charges établit les exigences relatives au mode de production et à la qualité d’un veau de grain certifié, conformément aux dispositions du Règlement sur la production et la mise en marché des veaux de grain (chapitre M-35.1, r. 159).
2. Modifications
Le présent cahier de charges peut être modifié en tout temps par le comité de mise en marché des veaux de grain formé selon le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157). Toute modification est transmise aux producteurs de veaux de grain inscrits au fichier des producteurs tenu conformément aux dispositions du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec et sur la conservation et l’accès aux documents de la Fédération des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 148.1).
SECTION 2
NORMES DE PRODUCTION ET DE QUALITÉ
3. Type de veau
Le veau de grain du Québec certifié est un veau de type laitier élevé au Québec. Au moins 90% des veaux produits et mis en marché par un producteur doivent être de race Holstein (noir et blanc). On entend par «veau de type laitier» un animal d’une race de bovins dont la caractéristique principale est la production de lait et dont la caractéristique secondaire est la production de viande.
4. Bien-être
Tout producteur de veau de grain doit s’assurer du bien-être de chaque animal afin de maximiser sa croissance et de minimiser le stress et les risques de maladies.
5. Poids à l’entrée
Le poids du veau à l’entrée en pouponnière ne peut excéder 160 lbs (73 kg), sous réserve de l’article 10.
6. Critères de sélection
Le veau sélectionné pour le démarrage en pouponnière doit être en bonne santé, alerte, propre et avec de bons membres et articulations. Son nombril est sec et non enflé. Il a une bonne carrure avec un dos et des épaules larges. Il a au moins 7 jours d’âge.
7. Alimentation à l’arrivée
À son arrivée dans la pouponnière, le veau qui provient d’un élevage extérieur, reçoit au moins un repas d’électrolytes (1,5 à 2 litres). Le producteur doit attendre de 10 à 12 heures avant de servir le premier repas de lait pour permettre une meilleure acclimatation du veau à son nouveau milieu.
8. Alimentation lactée
Les veaux sont par la suite nourris de l’entrée en pouponnière jusqu’au sevrage avec un aliment d’allaitement spécialement conçu pour les veaux de grain et les veaux de lait.
Les aliments d’allaitement contiennent un minimum de 19% de protéines brutes et 16% de matières grasses. Les recommandations du fabricant, notamment en termes de température de l’eau et de durée d’agitation, doivent être respectées; un mélangeur d’aliments d’allaitement doit être utilisé pour préparer les rations lactées.
9. En complément des aliments d’allaitement, le veau en pouponnière est nourri avec de la moulée ou un mélange de maïs-grain et des suppléments protéiques, ou les 2.
Après le sevrage, le veau est nourri avec du maïs-grain et des suppléments protéiques jusqu’à l’abattage.
Une source de fibre peut être servie en tout temps, jusqu’à concurrence d’un maximum de 5% de la ration totale.
Le veau est nourri avec des aliments de qualité.
Le producteur doit donner au veau de grain des suppléments protéiques spécifiques à la production de veaux de grain.
Une eau de qualité doit être accessible aux veaux de grain en tout temps.
9.1. Substances interdites
Le producteur ne peut utiliser d’hormone de croissance; il doit s’y engager par écrit. Il doit de plus s’assurer que ses fournisseurs respectent la même exigence et qu’ils s’y engagent par écrit.
10. Garantie
Le producteur qui achète un veau à un poids qui excède 160 lbs (73 kg) doit pouvoir établir que ce veau a été élevé conformément au présent cahier de charges.
11. Poids à la vente
Le poids de la carcasse du veau doit se situer, au moment de la vente, entre 90 et 182 kg avec peau ou entre 80 et 160 kg sans peau.
12. Qualité
Un producteur de veau de grain doit obtenir pendant sa période de probation et maintenir en tout temps par la suite et ce, pour tous les veaux vendus ou livrés, un classement de 80% dans les catégories de classement Canada A et 70% dans les catégories de classement Canada A1, A2, B1 et B2.
La Fédération prend en considération tout facteur hors du contrôle du producteur ayant pu affecter les résultats du classement.
SECTION 3
NORMES DE RÉGIE ET TECHNIQUE
13. Cahier et fiches de régie
Le producteur doit tenir à jour un cahier de régie d’élevage où sont compilées toutes les informations pertinentes à son élevage, soit:
1° le numéro de l’étiquette d’identification numérotée, les dates et les poids à l’achat et à la vente de chaque veau;
2° les dates d’administration, les quantités et la sorte de médicaments utilisés à la suite des recommandations d’un vétérinaire.
14. Suivi technique et sanitaire
L’entreprise du producteur de veaux de grain certifiés doit être suivie par un conseiller technique et un vétérinaire.
14.1. (Abrogé).
15. Vide sanitaire des pouponnières
Un nettoyage à fond de chacune des sections doit être fait avant l’entrée des veaux en pouponnière. De plus, lorsqu’un producteur procède à un vide sanitaire, celui-ci doit être d’une durée d’au moins 10 jours après le nettoyage.
16. Balance
Chaque entreprise pratiquant un élevage de veaux de grain certifiés doit être munie d’une balance à des fins de régie de production et de pesée lors de la vente des veaux.
SECTION 4
IDENTIFICATION - EXPÉDITION
17. Étiquettes
Chaque veau de grain est identifié conformément au Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (chapitre P-42, r. 7).
18. Expédition
Au moment de l’expédition, le producteur doit s’assurer que tous les veaux certifiés ont leur étiquette d’identification numérotée.
Lors du chargement, le producteur ou son représentant signe le bon de chargement du transporteur, contresigné par celui-ci, et en conserve une copie.
Décision 7242, Ann. 1; Décision 7859, a. 1; Décision 8066, a. 1; Décision 8132, a. 1; Décision 8890, a. 3; Décision 9118, a. 31 à 40.